Activité des SSTI et Covid-19 : FAQ de la DGT | Mise à jour Juin 2020
/!\ Le Q/R du Ministère du Travail sur l’activité et le rôle des SSTI pendant la crise sanitaire Covid-19 a été mis à jour avec les éléments suivants :
Dans quel cadre et selon quelles modalités le médecin du travail peut-il prescrire des arrêts de travail ou des certificats d’isolement ?
Le décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 permet aux médecins du travail et aux médecins collaborateurs lorsque le protocole établi par le médecin du travail le prévoit, de prescrire des arrêts de travail ou de renouveler des arrêts de travail prescrits, ainsi que des certificats d’isolement aux salariés.
Initialement prévu pour une période allant jusqu’au 31 mai, le dispositif a été prolongé jusqu’au 31 août 2020.
Sont concernés, les salariés :
atteints ou suspectés d’être atteints par le COVID-19, notamment les cas contacts ;
vulnérables car susceptibles de développer des formes sévères de la maladie au sens du de l’article 1er du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 ;
partageant le même domicile qu’une personne vulnérable.
S’agissant des modalités pratiques, pour les salariés atteints ou suspectés d’être atteints par le COVID-19 le médecin du travail établit l’arrêt de travail à partir du modèle existant pour les arrêts de travail classiques. Il le transmet sans délai au salarié et à son employeur (L’employeur est destinataire du seul volet 3 qui ne comporte pas d’éléments d’ordre médical). Le salarié envoie alors dans les deux jours, l’avis d’interruption de travail à l’organisme d’Assurance maladie dont il relève .
Pour les salariés vulnérables ou partageant le domicile d’une personne vulnérable, le médecin du travail n’établit pas d’arrêt de travail sur le modèle classique, mais une déclaration d’interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :
– l’identification du médecin ;
– l’identification du salarié ;
– l’identification de l’employeur ;
– l’information selon laquelle le salarié est une personne vulnérable ou partage le domicile d’une personne vulnérable.
Le médecin transmet alors sans délai au salarié la déclaration d’interruption de travail valant certificat d’isolement. Le salarié l’adresse sans délai à l’employeur aux fins de placement en activité partielle. Sa rémunération sera alors prise en charge au titre de l’activité partielle même si les des conditions fixées à l’article L5122-1 ne sont pas remplies (fermeture temporaire ou réduction de l’horaire de travail).
AGRÉMENT DES SST DURANT LA CRISE SANITAIRE COVID-19
Quelles sont les mesures d’adaptation prévues pour les agréments des services de santé au travail qui arrivent à échéance au cours de la période d’état d’urgence ?
L’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a instauré une période d’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de sa publication, soit jusqu’au 24 mai 2020. La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé cet état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020.
Pendant cette période, certains délais applicables aux particuliers et à l’administration qui expirent ou ont expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sont prorogés. Les agréments des services de santé au travail sont concernés par ces dispositions. Ainsi, les agréments arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 le 23 juin 2020 inclus sont prorogés de plein droit jusqu’au 24 septembre 2020.
Le délai de 4 mois à l’issue duquel une décision implicite d’acceptation est susceptible de naître sur une demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément continue-t-il de courir pendant la période d’urgence sanitaire ?
En application de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, les délais d’instruction dont dispose l’administration pour statuer sur les demandes d’agrément ou de renouvellement d’agrément et à l’issue desquels est susceptible de naître une décision implicite d’acceptation sont prorogés selon les modalités qui suivent (article 7 de cette ordonnance).
Deux cas de figure peuvent se présenter :
- CAS N°1 : Si le délai imparti à l’administration, qui avait commencé à courir, n’avait pas expiré au 12 mars 2020, son cours est alors suspendu à cette date. Il reprendra, à compter du 24 juin 2020, pour la durée restant à courir. Ce n’est alors qu’à l’issue du délai restant à courir qu’en l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite d’agrément pourra naître.
Exemple : Une demande d’agrément d’un service de santé au travail est parvenue à la Direccte le 12 janvier 2020. A compter du 12 mars, ce délai ne court plus et est suspendu jusqu’au 23 juin 2020 inclus (alors qu’au 12 mars, il restait encore 2 mois à la Direccte pour prendre sa décision). Le délai de 2 mois restant à l’administration pour se prononcer ne recommençant à courir que le 24 juin 2020, une décision implicite d’agrément ne pourra donc naître que le 24 août 2020. - CAS N°2 : Si le délai imparti à l’administration devait commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, son point de départ est reporté au 24 juin 2020. Ce n’est qu’à l’issue d’un délai de 4 mois à compter de cette date, soit le 24 octobre 2020, qu’une décision implicite d’acceptation sera susceptible de naître.
Exemple : Une demande d’agrément d’un service de santé au travail est parvenue à la Direccte le 15 avril 2020. Ce n’est que le 24 juin que le délai de 4 mois dont dispose l’administration pour statuer commencera à courir. Ce délai prendra fin le 24 octobre 2020.
Le Ministère du Travail a mis à jour le Questions/Réponses concernant l’activité et les rôles des SSTI pendant la crise sanitaire Covid-19, revenant sur les questions suivants à l’aune des derniers textes :
Comment les services de santé au travail interentreprises sont-ils mobilisés pendant l’épidémie de COVID-19 ?
Les services de santé au travail peuvent-ils avoir recours au chômage partiel pour leurs salariés ?
Les salariés du service de santé au travail doivent-ils venir travailler dans les locaux de leur service ?
En tant que professionnel de santé au travail, comment puis-rejoindre la réserve sanitaire ?
Quels accompagnements les services de santé au travail peuvent-ils offrir aux entreprises et salariés pendant la période d’état d’urgence sanitaire ?
Comment les services de santé au travail pourront-ils accompagner les entreprises dans la phase de déconfinement ?
Les entreprises qui reprendront leur activité à partir du 11 mai devront d’abord procéder à une réévaluation des risques en y associant leurs représentants du personnel et mettre en œuvre des mesures adaptées de prévention (prévention des contaminations, des risques psychosociaux, des risques liés à l’organisation du travail notamment en cas de forte activité, etc.). Elles pourront s’appuyer sur les services de santé au travail pour les accompagner. Cette réévaluation devra être formalisée dans les meilleurs délais.
Les entreprises et les services de santé au travail sont invités à utiliser les fiches conseils du ministère du travail. Un « guide de la reprise d’activité » sera prochainement mis en ligne.
Les médecins du travail pourront par ailleurs prescrire des arrêts maladie aux personnes atteintes ou présentant des symptômes évoquant le COVID-19, ou encore risquant de contracter une forme grave de la maladie. Ils pourront également procéder à des tests de dépistage du COVID-19 dans certaines conditions. Le contenu et les conditions d’exercice de ces missions seront définies prochainement par un décret et un arrêté.
Les médecins du travail doivent-ils se déplacer dans les entreprises pour réaliser des actions en milieu de travail ou effectuer une étude de poste ?
Quelles sont les visites médicales maintenues et celles pouvant être reportées pendant la période d’urgence sanitaire ?
Quelles sont les modalités de report ou d’annulation des visites ?
Comment se déroule la déclaration d’inaptitude pendant la crise épidémique ?
Dans quelles conditions les services de santé au travail peuvent-ils avoir recours à la téléconsultation ?