Visite médicale à 60 ans – Réforme des retraites
Dans le cadre du processus législatif du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 dite loi portant réforme des retraites, la Commission Mixte Paritaire a finalisé le texte soumis au vote solennel adopté lundi 20 mars 2023. Le Conseil constitutionnel peut être saisi pour examiner ce texte avant son entrée en vigueur. Il pourrait en censurer une partie ; il a 2 mois pour se prononcer dans les suites de sa saisine.
L’article relatif aux visites médicales est reproduit ci-dessous :
Extrait de l’article 9 (PLFSS 2023)
« 7° Après l’article L. 4624‑2‑1, il est inséré un article L. 4624‑2‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624‑2‑1‑1. – Les salariés exerçant ou ayant exercé, pendant une durée définie par voie réglementaire, des métiers ou des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161‑1 bénéficient d’un suivi individuel spécifique défini comme suit :
« 1° À l’occasion de la visite de mi‑carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2, le professionnel de santé au travail apprécie l’état de santé du salarié et relève, le cas échéant, ses altérations. En fonction de son diagnostic, il peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail, dans les conditions prévues à l’article L. 4624‑3. Il peut également orienter le salarié, le cas échéant, vers la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l’article L. 4622‑8‑1. Il informe le salarié des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle ;
« 2° Le diagnostic mentionné au 1° du présent article est intégré au dossier médical en santé au travail du salarié mentionné à l’article L. 4624‑8 et prévoit, si le professionnel de santé au travail l’estime nécessaire, de réévaluer les modalités du suivi individuel de son état de santé ;
« 3° Une visite médicale est organisée entre le soixantième et le soixante et unième anniversaire du salarié. À cette occasion, si l’état de santé du salarié le justifie, le professionnel de santé au travail informe celui‑ci de la possibilité d’être reconnu inapte au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351‑7 du code de la sécurité sociale et transmet, le cas échéant, un avis favorable au médecin‑conseil. Cette visite tient lieu de visite médicale au titre du suivi individuel du salarié. Le professionnel de santé au travail peut orienter le salarié vers le rendez‑vous de prévention prévu à l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique ;
« 4° (nouveau) Tout au long de ce suivi, le professionnel de santé au travail ou la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle peuvent orienter le salarié vers les dispositifs prévus aux 1° et 2° de l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale et vers le dispositif mentionné à l’article L. 6323‑17‑1 du présent code.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »