Publication du décret n° 2023-704 relatif aux modalités de désignation des membres des CA et commissions de contrôle des SPSTI
Le décret n° 2023-704 relatif aux modalités de désignation des membres des conseils d’administration et commissions de contrôle des Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) a été publié au J.O du 2 août 2023.
Suivi des évolutions réglementaires
Rappel ci-dessous de la disposition législative issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 sur ce sujet :
Article L. 4622-11
Le service de prévention et de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :
1° De représentants des employeurs désignés par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les entreprises adhérentes. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un champ n’excédant pas celui d’une branche professionnelle, ces représentants sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau de cette branche. Pour les services de prévention et de santé au travail ayant vocation à couvrir un secteur multiprofessionnel, ces représentants sont désignés par les organisations d’employeurs reconnues représentatives au niveau de ce secteur ;
2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Le président, qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants mentionnés au 1°. Il doit être en activité.
Le trésorier et le vice-président sont élus parmi les représentants mentionnés au 2°.
Les représentants mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
Article L. 4622-12
L’organisation et la gestion du service de prévention et de santé au travail sont placées sous la surveillance :
1° Soit d’un comité social et économique interentreprises constitué par les comités sociaux et économiques intéressés ;
2° Soit d’une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 4622-11, au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. Les représentants des employeurs et des salariés ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. Son président est élu parmi les représentants des salariés.
Ce comité ou cette commission peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail de toute question relative à l’organisation ou à la gestion du service de prévention et de santé au travail.
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 3 août 2023.
Dispositions réglementaires avant décret précité |
Dispositions réglementaires issues du décret précité |
Sous-section 3, chapitre II du titre II du livre VI
Article D. 4622-19 Les représentants des employeurs au conseil d’administration du service de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel. |
Sous-section 3, chapitre II du titre II du livre VI
Article D. 4622-19 Les représentants des employeurs au conseil d’administration du service de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel. |
Article D. 4622-35
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel. La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l’objet respectivement d’un accord entre le président du service de prévention et de santé au travail et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d’un accord, valide au sens de l’article L. 2232-2, entre le président du service de prévention et de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées. La fonction de trésorier du conseil d’administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle. |
Article D. 4622-35
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel. La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l’objet respectivement d’un accord entre le président du service de prévention et de santé au travail et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d’un accord, valide au sens de l’article L. 2232-2, entre le président du service de prévention et de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées. La fonction de trésorier du conseil d’administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle.
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