L’employeur n’est pas tenu de reclasser l’apprenti déclaré inapte par le médecin du travail
(Cass. soc., 9 mai 2019, n° 18-10.618)
La Cour de cassation décide dans un arrêt du 9 mai 2019 que « Compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale (…) ».
En application des articles L. 1226-4 et suivants du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Si ce salarié n’est pas reclassé ou licencié à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, l’employeur doit reprendre le paiement des salaires.
L’apprenti, salarié de l’entreprise, bénéficiaient jusqu’à maintenant de ses dispositions.
La Cour de cassation retient un raisonnement plus pragmatique en considérant que le reclassement de l’apprenti ne correspond pas à la finalité de l’apprentissage – apprentissage par l’alternance d’un métier chez un employeur. Partant, les dispositions relatives à la reprise du paiement des salaires ne s’appliquent pas non plus.
Lire l’intégralité de la décision de la Cour de cassation