Fiche pratique juridique – Maladie
1. Comment doit s’effectuer le maintien de salaire pour un salarié en arrêt maladie en application de l’article 19 de la Convention collective nationale des SSTI ?
Mise à jour le 1er août 2019
Pendant la période d’absence liée à la maladie, les règles d’indemnisation sont celles prévues par l’article 19 de la Convention Collective nationale des Services de santé au travail interentreprises.
Aux termes de cet article, « le Service de santé au travail interentreprises doit adhérer à un régime de prévoyance, de telle sorte que, sans condition d’ancienneté, une indemnisation au moins égale à 90 % du salaire y compris les indemnités journalières servies par la Sécurité sociale, soit assurée à partir du 4ème jour, à l’intéressé, pendant sa période d’incapacité temporaire de travail.
Les indemnités complémentaires ne sont servies que si le salarié a droit aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, dans les conditions prévues par le Code de la Sécurité sociale(…) »
Ainsi, les SSTI sont tenus d’adhérer à un régime de prévoyance de telle sorte que le salarié en arrêt maladie perçoive une indemnisation au moins égale à 90 % du salaire y compris les indemnités journalières servies par la sécurité sociale à partir du 4ème jour, sauf usage plus favorable.
Cet article 19 a toujours été interprété en ce sens que seul le maintien du salaire net, à hauteur de 90 % doit être assuré.
A noter que cette interprétation est conforme à la position arrêtée par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 4 janvier 2000 dans lequel elle indique que, sauf dispositions conventionnelles contraires, la rémunération maintenue est celle que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, c’est-à-dire sa rémunération nette (Cass. soc.,15 mai 2012, n° 10-26864).
En effet, si l’on se basait sur le salaire brut, le salarié en arrêt de travail aurait des revenus plus importants que lorsqu’il est en activité…
2. Quels sont les éléments de salaire à prendre en compte pour procéder au maintien de salaire d’un salarié en arrêt maladie ?
Mise à jour le 1er août 2019
Le salaire à prendre en compte comprend tous les éléments permanents de la rémunération versés habituellement en contrepartie du travail. On entend par éléments permanents de la rémunération, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité.
Cette position mérite par ailleurs d’être précisée s’agissant des précomptes effectués au titre de la CSG-CRDS en cas de subrogation de l’employeur.
Pour rappel, la subrogation permet à l’employeur de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières dues à celui-ci par sa Caisse d’assurance maladie pour la période de l’arrêt de travail considéré.
Or, si les IJSS ne sont pas soumises à cotisations sociales, il en va différemment de la CSG-CRDS depuis le 1er janvier 1997.
La chambre sociale de la Haute juridiction a admis, dans une série d’arrêts du 15 décembre 2004, que le calcul du complément de salaire versé par l’employeur au salarié en arrêt de travail, en application d’une disposition conventionnelle prévoyant dans ce cas le maintien de la rémunération du salarié, s’effectue sur la base des IJSS brutes, c’est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS (Cass. soc., 15 décembre 2004, n° 03-13074).
Il n’appartient donc pas à l’employeur de supporter la charge de ces deux contributions.
Le principe consiste pour l’employeur à déduire les IJSS du montant du salaire de base pour obtenir la rémunération brute soumise à cotisations et ensuite les réintégrer après calcul des cotisations pour déterminer le net à payer.
Conformément à l’article D. 1226-5 du Code du travail, la garantie de rémunération due par l’employeur s’entend aussi déduction faite des indemnités des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
Par exemple, si les indemnités sont versées par un régime de prévoyance maladie qui a été financé en partie par l’employeur (financé à 60 % par l’employeur et 40 % par le salarié), l’employeur peut déduire de la garantie de rémunération 60 % des indemnités de maladie versées par le régime de prévoyance.
3. Quelle est la durée d’indemnisation en application de l’article 19 de la Convention collective nationale des SSTI ?
Mise à jour le 1er août 2019
Le versement du complément de rémunération par l’employeur est subordonné au versement des indemnités journalières de Sécurité sociale (I.J.S.S).
Ainsi, dès lors qu’un salarié bénéficie du versement d’indemnités journalières de la Sécurité sociale, le complément de salaire prévu par l’article 19 de la Convention collective doit lui être versé.
A contrario, dès lors qu’un salarié ne bénéficie pas du versement d’indemnités journalières de la Sécurité sociale, le complément de salaire n’a pas, en principe, à lui être versé.
4. Quel est le rôle de l’organisme de prévoyance dans l’indemnisation ?
Mise à jour le 1er août 2019
Les principes prévus par l’article 19 de la Convention collective des SSTI s’appliquent, indépendamment du contrat que le SSTI a pu conclure avec un organisme de prévoyance.
A minima ce sont les règles conventionnelles qui s’appliquent : une indemnisation au moins égale à 90 % du salaire y compris les indemnités journalières servies par la sécurité sociale à partir du 4ème jour, sauf usage plus favorable.
Il n’y a donc pas, par exemple, d’obligation pour l’organisme de prévoyance de prendre le relais à 3 jours ou à 30 jours pour les cadres et 60 jours pour les non-cadres.
5. Partenariat Présanse/ LSI, Cabinet expert en protection sociale
Mise à jour le 1er août 2019
Présanse a signé un partenariat avec la Société LSI (Conseil en protection social, et courtier), afin que les SSTI qui le souhaitent puissent bénéficier de l’expertise de cette société. Ainsi, chaque SSTI a la possibilité de contracter avec cette société afin de disposer de son aide notamment pour consulter ou mettre en concurrence des organismes sur les garanties dont il dispose.
Vous trouverez ci-après les coordonnées de la personne à contacter :
Sonia AMOUR
Assistante
Liaisons Sociales Interprofessionnelles
18, Rue Pierre Gilles de Gennes – BP 35
76 131 MONT-SAINT-AIGNAN Cedex
Tel : 02.35.12.34.20
Fax : 02.35.61.00.96