Mesures générales à la gestion de la sortie de crise sanitaire : modification de l’article 2 du décret du 1er juin 2021
Décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167775
L’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été modifié :
Pour l’application du présent décret :
1° Sont de nature à justifier de l’absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique d’au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type d’examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l’exige.
2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet :
a) De l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :
– s’agissant du vaccin “COVID-19 Vaccine Janssen”, 28 jours après l’administration d’une dose. Pour l’application de l’article 47-1 et, à compter du 30 janvier 2022, de l’article 49-1, les personnes ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a entre 1 et 2 mois suivant l’injection de la dose initiale. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 2 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection ;
– s’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose. Pour l’application de l’article 47-1 et, à compter du 30 janvier 2022, de l’article 49-1, les personnes de dix-huit ans et un mois ou plus ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a au plus tard 7 mois 4 mois suivant l’injection de la dernière dose requise. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 7 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection ;
Une infection à la covid-19 équivaut à l’administration de l’une des deux premières doses ou de la dose complémentaire mentionnées au présent alinéa
Pour l’application du titre 2 bis, les personnes de dix-huit ans ou plus ayant reçu l’un des vaccins mentionnés au présent a doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet au-delà de 9 mois, avoir reçu la dose complémentaire mentionnée aux deux alinéas précédents ;
b) D’un vaccin dont l’utilisation a été autorisée par l’Organisation mondiale de la santé et ne bénéficiant pas de l’autorisation ou de la reconnaissance mentionnées au a, à condition que toutes les doses requises aient été reçues, 7 jours après l’administration d’une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d’une telle autorisation ou reconnaissance ;
3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente.
Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l’application des articles 47-1 et 49-1 (obligation vaccinale) et à six mois pour l’application du titre 2 bis, à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente.