Publication de la loi sur la gestion de sortie de crise sanitaire : report des visites, entretiens, et AG
La loi sur la gestion de la sortie de crise sanitaire est publiée – voir le texte
1/ Report des visites réalisées jusqu’au 30 septembre 2021
La loi modifie l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire.
Le report des visites médicales prévu par cette ordonnance s’applique aux visites qui doivent être réalisées jusqu’au 30 septembre 2021 (au lieu du 2 août 2021). Par ailleurs, la période au cours de laquelle l’activité des Services de santé au travail doit être centrée sur l’appui aux entreprises dans la lutte contre la propagation du SARS CoV-2 est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021 (au lieu du 1er août 2021).
Sont ainsi notamment concernées la faculté de report des visites médicales, la prescription d’arrêts de travail ou encore la participation aux actions de dépistage et de vaccination.
Ainsi, les visites médicales qui devaient être réalisées entre le 12 mars 2020 et le 30 septembre 2021 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé peuvent faire l’objet d’un report dans les conditions fixées par le décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire.
Ainsi, le médecin du travail peut reporter, au plus tard jusqu’à un an après l’échéance « normale » résultant des textes réglementaires en vigueur, la date des visites et examens médicaux suivants :
– La visite d’information et de prévention initiale prévue aux articles R. 4624-10 et suivants du Code du travail, ou l’examen médical de l’agent par la médecine du travail avant sa prise de fonctions prévu à l’article R. 4626-22 du Code du travail ;
– Le renouvellement de la visite d’information et de prévention prévu à l’article R. 4624-16 du Code du travail ;
– Le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire, prévu à l’article R. 4624-28 du Code du travail, à l’exception de renouvellement de l’examen d’aptitude prévu par l’article R. 4451-82 du Code du travail pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants classés en catégorie A en application de l’article R. 4451-57 du Code du travail.
Le dernier report se fera donc au plus tard au 30 septembre 2022.
A noter pour rappel que la loi ne revient pas sur la possibilité de continuer à confier des visites médicales (reprise et pré-reprise hors SIR) aux infirmiers en santé au travail ; ce dispositif a pris fin le 16 avril dernier.
2/ Entretiens professionnels, réunions à distance du CSE
La loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prolonge la mise en œuvre de plusieurs mesures d’urgence. Elle permet notamment aux employeurs couverts par un accord collectif d’entreprise d’imposer jusqu’à huit jours de congé payé jusqu’au 30 septembre. Elle autorise encore les entreprises à imposer la prise de certains jours de repos, à déroger aux règles de renouvellement des contrats courts ou encore à réunir le CSE à distance dans des conditions dérogatoires.
La loi sur la gestion de la sortie de crise sanitaire diffère également les mesures de sanction afférentes à l’entretien professionnel jusqu’au 30 septembre 2021. Ainsi, l’abondement du compte personnel de formation du salarié concerné et la pénalité financière ne s’appliqueront qu’à compter du 30 septembre 2021.
La loi reconduit aussi la possibilité pour le comité social et économique (CSE) d’organiser ses réunions à distance jusqu’au 30 septembre 2021. Elle permet ainsi :
- le recours à la visioconférence pour l’ensemble des réunions du CSE après que l’employeur en a informé leurs membres ;
- le recours à la visioconférence dans les mêmes conditions pour l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel ;
- le recours à la conférence téléphonique pour l’ensemble des réunions des IRP, après que l’employeur en a informé leurs membres ;
- le recours à la messagerie instantanée pour l’ensemble des réunions des IRP après information de leurs membres, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
3/ Organisation des Assemblées générales dans les SSTI pendant la crise sanitaire : nouveau report prévue par la loi relative à la sortie de crise sanitaire du
Au préalable, on rappellera que le Service doit se référer à ses statuts quant à l’organisation de son Assemblée générale. Ce sont en effet les statuts qui prévoient les modalités d’organisation de l’assemblée générale (modalités de convocation, ordre du jour …)
On rappellera également qu’une première ordonnance du 25 mars 2020 (Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020) prévoyait que, par principe, sur décision de l’instance d’administration ou de direction ou du représentant légal agissant sur délégation de cet organe, les assemblées des associations pouvaient se tenir sans que les membres de ces assemblées et les autres personnes ayant le droit d’y assister (salariés par exemple), ne participent physiquement à la séance.
Dès lors sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire, les membres de ces assemblées pouvaient se réunir par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils pouvaient aussi être réunis de la même manière même si les statuts ou le règlement intérieur avaient interdit cette possibilité.
Ces moyens devaient transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
La mesure s’appliquait à toutes les délibérations même celles portant sur les comptes annuels.
Par ailleurs, les associations ne pouvaient pas faire d’assemblée générale par une simple consultation écrite des membres.
L’Ordonnance précitée était applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020. Or, le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prévoit notamment la disposition suivante :
« Le présent décret est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues jusqu’au 30 novembre 2020.
Les articles 1er, 3 à 5, 7 et 9 et 10 sont applicables à compter du 12 mars 2020.
Le 2° du I de l’article 8 est applicable aux assemblées dont la convocation intervient après l’entrée en vigueur du présent décret ».
Dans les suites de ces textes, une nouvelle ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 a reconduit ces mesures jusqu’au 1er avril 2021 et a proposé de nouvelles possibilités. Le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 les a prorogé jusqu’au 31 juillet 2021.
Et dans les suites de ces textes, la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (loi n° 2021-689 du 31 mai 2021) vient de reconduire à nouveau ces mesures jusqu’au 30 septembre 2021. En effet, aux termes de l’article 8 de cette loi « (…) L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
1° A la fin de l’article 11, les mots : « 1er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ses dispositions jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021 » sont remplacés par la date : « 30 septembre 2021 » (…) ».
In fine, les membres de l’assemblée générale peuvent encore se réunir par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, jusqu’au 30 septembre 2021.
Un schéma explicatif résume ces ordonnances sur le site associations.gouv.fr (schéma non encore mis à jour depuis la loi du 31 mai 2021)
https://associations.gouv.fr/report-des-instances-associatives-ag-ca-un-schema-pour-comprendre.html
En résumé, il apparaît que les membres de l’assemblée générale peuvent encore se réunir par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, jusqu’au 30 septembre 2021.